Affaire Georges d'AMATO c/ Commune de Valleraugue (Gard) - Maire
DELIT PENAL - Exploitation non autorisée d'une installation classée pour l'environnement (ICPE) TGI Nîmes (30)
La décharge communale a fonctionné de 1970 à 2001 sur le lieu dit "L'AYROLLE ", terrain appartenant à la municipalité, sous la responsabilité de M. Francis Cavalier-Bénézet, maire de cette commune de 1953 à 2001 et exerçant le mandat fonctionnel de président du SIVOM.
A partir de 1980, toutes les communes du canton ont entreposé leurs déchets sur le même site. En plein Parc national des Cévennes, des milliers de tonnes d'ordures ménagères, de déchets divers toxiques ont été entreposés et incinérés à l'air libre au quotidien et en toutes saisons.
Après deux années de supplications et d'échanges de correspondances (1998 - 1999 ) au cours desquelles j'ai été confronté aux comportements totalement « je-m'en-foutiste », inconséquent et méprisant des responsables, plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 26 janvier 2000, contre X, auprès de Madame le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Nîmes. Préalablement, trois constats d'huissier de justice ont été dressés et neuf mains-courantes ont été déposées à la Gendarmerie de Valleraugue.Après la mise en mouvement de l'action publique, M. Francis Cavalier-Bénézet, seul mis en cause, a bénéficié d'une première ordonnance de non-lieu, rendue par Madame le Doyen le 11 octobre 2002, devant laquelle magistrate plainte avait été déposée 33 mois auparavant.
Il est fait appel de cette ordonnance le 14 octobre 2002.
Après réexamen de l'affaire le 8 septembre 2004 par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Nîmes, M. Francis Cavalier-Bénézet est mis en examen et renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Nîmes en audience publique le 16 juin 2006.
Par jugement rendu le 27 juin 2006, le Tribunal correctionnel de Nîmes prononce la relaxe en faveur de l'intéressé et statue sur lirrecevabilité de la Partie civile. Ce premier jugement est confirmé par arrêt de la 3eme Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel de Nîmes en date janvier 2007. L'information sera relayée dans la rubrique lECHO DU PALAIS du quotidien « Le Midi Libre » des 17 juin 2006 et du 13 janvier 2007.
Grâce à la souveraine décision de Monsieur CLÉMENT, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à l'intervention du Parquet Général de la Cour d'Appel et au professionnalisme de mon conseil, Maître Joël DOMBRE, avocat à la Cour de Montpellier, spécialiste (entre autres) des questions de pollution et d'environnement, et à son indomptable énergie, l'affaire est renvoyée devant la Cour de Cassation (PARIS) le 21 janvier 2007. Elle est plaidée avec excellence par Maître Dominique BROUCHOT, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.La Haute Cour rend son arrêté le 30 octobre 2007, transcrit sous le n° 07 81 505 FD - 5931, et me donne raison entièrement.Elle constate l'entière responsabilité de M. Francis Cavalier-Bénézet dans l'exploitation et le fonctionnement en toute illégalité de la décharge communale et confirme que, dès lors que l'examen de cette affaire lui avait été soumise, la Cour d'Appel de Nîmes DEVAIT CONSTATER LA CULPABILITÉ DU PRÉVENU ET STATUER SUR L'Action CIVILE, qu'en ne le faisant pas, la Cour d'Appel a violé les textes en vigueur.L'arrêt ne sera jamais publié dans le quotidien « Le Midi Libre », si bien que dans l'esprit des lecteurs et du public, M. Francis Cavalier-Bénézet aura été définitivement relaxé dans cette affaire.Paradoxalement, la Haute Cour dit n'y avoir lieu ( ?) à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de la Partie civile (2500 euros sollicités) et renvoie le prévenu devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (13), en ses seules fins relatives à l'action civile (indemnisation de la Partie civile ).
A ce stade, certains de vos adhérents peu ou mal informés pourraient être amenés à s'interroger. Une explication s'impose.
Comme il est précisé supra, la Cour de Cassation déclare ( ?) que le délit est constitué, que l'auteur de l'infraction est identifié, que le droit n'a pas été appliqué par les juridictions inférieures et que la Partie civile n'a pas été indemnisée.
Singulièrement encore, l'arrêt confirme la RELAXE au bénéfice de M. Francis Cavalier-Bénézet. Celui-ci échappe aux rigueurs de la Loi pénale française. Il est mis hors de cause pénalement, et ne sera jamais poursuivi, jugé et condamné par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, pour les faits délictueux (Exploitation illégale d'une installation classée pour la protection de l'environnement, avec toutes les conséquences sur la santé humaine et l'environnement pendant plus de trente années !) dont il a été reconnu entièrement responsable.
Tout au long de la procédure (2000- 2009) le prévenu a bénéficié du privilège de la garantie fonctionnelle attachée à lélu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; cette garantie étant issue des Lois sur les statuts généraux des fonctionnaires. La défense des intérêts dans cette affaire, (ministère d'Avocats devant le Tribunal correctionnel et la Cour d'Appel de Nîmes - devant la Cour de Cassation de Paris - et devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et les frais de justice) relèvent, en principe, de la collectivité publique et sont laissés à la charge du contribuable.
Par décence, la Partie civile taira les souffrances endurées pendant 41 mois d'exposition à la pollution atmosphérique, ainsi que le montant des dépenses engagées.
Mais alors, pourquoi la Cour de Cassation dont l'arrêt est souverain, maintient-elle expressément toutes les autres dispositions rendues contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes juin 2006, confirmées par l'arrêt de la Cour d'Appel de la même ville en date du 12 janvier 2007 et qui concernent l'absence de renvoi aux fins de poursuites et la décision de relaxe ?
La réponse ne peut être que subjective.
En premier lieu, elle est rattachée au mérite du personnage public mis en cause, titulaire du grade d'Officier de la Légion d'Honneur (promotion 2005), sanctuarisé de son vivant par une station de ski (Prat-Peyrot) et une salle des fêtes (sise à l'Espèrou) qui portent le patronyme de FRANCIS CAVALIER-BENEZET, professionnel de cumul de mandats électifs et fonctionnels, toujours localement influent.
En second lieu, ce qui précède (arrêt du 30 octobre 2007) pourrait être la résultante du premier arrêt de la Cour de Cassation rendu sous le numéro C.06-87/472 FD -o- 5620 du 17 octobre 2007 par lequel a été rejeté le pourvoir en cassation formé par M. Francis Cavalier-Bénézet, contre l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour dAppel de Nîmes, rendu le 7 septembre 2006, condamnant l'intéressé à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 euros d'amende, et deux année d'interdiction du droit de vote et d'inéligibilité, en sa qualité de président de la commission des routes du Conseil général du Gard et par la délégation, dans l'affaire de corruption dite " des routes cévenoles " révélé par le quotidien " Le Midi-Libre " de janvier 2002?
En effet, on peut s'interroger, car ... " Le fait d'exploiter une installation sans autorisation requise est puni d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende (article 514-9 du Code de lenvironnement). En outre, le Tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine..., et ordonner les travaux de remise en état des lieux qui seront exécutés d'office aux frais du condamné.
Au niveau de l'instruction, des jugements et des arrêts, les deux affaires (corruption et exploitation d'une ICPE) mettent en cause pour des faits distincts le même auteur, ont prospéré parallèlement du premier trimestre 2000 au mois d'octobre 2007 ( ?), les deux arrêts de la Haute Cour ayant été rendus à 13 jours d'intervalle.
Conséquemment, une nouvelle condamnation de M. Francis Cavalier-Bénézet aux visées des dispositions de l'article 132-35 du Code pénal, naurait-elle pas été susceptible d'emporter révocation du sursis simple à l'emprisonnement de six mois dont bénéficie l'intéressé pour une durée de cinq ans, et de mettre en péril la décoration prestigieuse de lélu (Code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire décret 62-1472 du 28 novembre 1962 - titre V - articles R-89 à R - 111) ?
Chacun des adhérents de votre association se fera son opinion.
Le site de l'Ayrolle a été réhabilité avec le concours des entreprises locales pour un montant total des travaux de 138.136,29 €, entièrement à la charge du contribuable et subventionné par lADEME (25%)) - le Conseil général du Gard (25%) - La Préfecture du Gard (35%) et... la Mairie de Valleraugue pour 15% soit 20.720,40 €, au cours de l'année 2005.
S'empresser de subventionner d'abord avec de l'argent public pour effacer, sur un site toujours contaminé, les séquelles visibles des manquements à la règle de l'Institution municipale reconnue responsable mais non condamnée, sans analyse à posteriori des conséquences sur l'environnement humain et naturel, et indemniser, en dernier lieu, la ou les victimes, si elles sont déterminées à sengager dans une procédure pénale longue et éprouvante, pour quel montant ? Voire jamais.
Triste bilan d'un sévère constat d'une série de carences successives.
Du côté de l'Autorité militaire, les gendarmes locaux (de l'époque) ne se sont jamais employés à vérifier la légalité et la conformité de fonctionnement de cette décharge. Ils ont laissé se perpétrer les atteintes à l'environnement et aux personnes. Ils n'ont pas veillé au respect des dispositions réglementaires de l'arrêté préfectoral reconduit annuellement (en général du 15/06 au 15/09) prescrivant de manière absolue l'interdiction des feux en Cévennes pendant la période estivale.
Le maire de la commune a pris des arrêtés interdisant l'accès sur le site, quil na jamais fait respecter. Mieux, son successeur (issu des élections d'avril 2001) a autorisé l'accès au site contaminé pour permettre le déroulement des épreuves de ball-trap, les festivités du 15 août des années 2001, 2002 et 2003.
Le S/ Préfet et le Préfet du département, autorité de tutelle, n'ont pas exercé leurs pouvoirs de police et de contrôle de cette décharge qui aurait dû faire l'objet d'un arrêté de fermeture comme l'exige la Loi.
Les directions et services extérieurs des départements (Bureau de l'environnement, ONF, PNC, DRIRE etc.) ont été inopérants.
Les formations politiques en défense de la Nature ont laissé perdurer la pollution du site reconnue zone verte touristique (cultures vivrières et élevage de moutons).
Les groupes formés en associations en faveur de la protection de l'environnement n'ont rien entrepris pour lutter contre le désastre écologique.
Enfin, seuls les sapeurs- pompiers de la Compagnie du Vigan (Gard) méritent de la Nation. Ils ont exposé inutilement leur santé et perdu un temps précieux, pour assurer la sécurité-incendie en intervenant (40 km aller et retour) régulièrement sur le site pollué, surtout en période estivale de forte chaleur.
Ce qui est particulièrement consternant dans cette affaire, c'est l'inaction et la soumission de ceux concernés plus haut, laveuglement complaisant des autres, et l'absence criante d'une opposition citoyenne.
Il aura fallu attendre le 26 janvier 2000 et le dépôt dune seule plainte avec constitution de partie civile, la forte dénonciation médiatique du « Midi Libre » en date du 12 janvier 2001 et la date butoir de l'application des directives européennes pour qu'enfin cette gigantesque décharge municipale, qui n'aurait jamais dû fonctionner si la loi républicaine avait été respectée, soit définitivement désactivée le 1er janvier 2009 (douze mois après le dépôt de plainte).
Laffaire a été rejugée le lundi 8 décembre 2008 par les magistrats de la 7 ème Chambre de la Cour dAppel dAix-en-Provence et la publication a été renvoyée à la date du 26 janvier 2009.
La reconnaissance en responsabilité de M. Francis Cavalier-Bénézet est réaffirmée par les Magistrats de la 7 éme Chambre de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (13) et rendue publique le lundi 26 janvier 2009. La Cour reçoit la Partie civile dans sa plénitude, elle réforme le jugement correctionnel et déclare l'infraction réalisée. Elle dit qu (omission de mots) a été commise par M. Cavalier-Bénézet en sa qualité de maire et de président du SIVOM. En allouant la somme de 2000 euros à la Partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (payement par l'auteur à la Partie civile des frais non payés par l'État, la cour se déclare incompétente pour chiffrer le montant du préjudice et renvoie l'affaire devant le Tribunal Administratif de la Ville de NÎMES.
Monsieur Georges d'AMATO
Citoyen-contribuable-retraité
Association de Défense des Habitants Contribuables de lAigoual,
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel 0467826111.
Site internet : http://www.adhca.com, Email : adhca@hotmail.fr