Commentaires personnels du requérrant concernant le jugement n° 0805785 du 16 juin 2009 du Tribunal Administratif de Montpellier
REQUETES ADMINISTRATIVES
CITOYEN - CONTRIBUABLE
Personnage public et institution concernés :
· Monsieur Martin, DELORD, ès qualité de Président de la communauté de communes de lAigoual, sise à LEspérou, 30570 Valleraugue.
Objet de la requête
· Atteinte au principe de légalité de tous devant la charge publique Redevance des ordures ménagères année 2003.
Suites données
· 22 décembre 2003, dépôt de la requête on annulation de la délibération du 5 juillet 2003, relative à la REOM, devant le Tribunal administratif de la ville de Montpellier (34000).
· 5 juin 2007 : audience de laffaire.
· 19 juin 2007 : lecture de laffaire.
Conclusion : délibération annulée
· 20 novembre 2007 : présentation dune demande de remboursement de la somme de 100 €, constituant la REOM 2003, à la communauté de communes de lAigoual.
· 03 décembre 2007 : accord écrit de la communauté de communes de faire droit à la réclamation.
30 janvier 2008 : rejet définitif de la demande de reversement de la somme demandée, sans justification ni notification de larticle 421-5 du Code de justice administrative.
· 31 décembre 2008 : ouverture dune procédure juridictionnelle par le Tribunal administratif de Montpellier et ce à ma demande.
19 février 2009 : présentation dune requête introductive en demande dexécution du jugement administratif et tendant au reversement de la REOM 2003.
· 2 juin 2009 : audience publique Tribunal administratif de Montpellier.
· 19 juin 2009 : jugement rendu en audience.
· juillet 2009 : notification du jugement.Observations :
En labsence de base légale (vide juridique - annulation de la délibération du 5 juillet 2003) lobjet de la requête initiale déposée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 19 février 2008, Consistait en lexécution du jugement du 19 juin 2007 PRONONCE par le même Tribunal, relatif à la demande de remboursement de la somme de 100 euros, constituant la REOM 2003.
Ainsi, en application de larticle 911-4 du Code de justice administrative, dassurer lexécution de son jugement, en ce qui concerne exclusivement le remboursement de la redevance. En réponse, le Tribunal a reconnu '' entièrement exécuté par la Communauté de communes de lAigoual, le jugement du 16 juin 2007 '' suite à la délibération du 12 janvier 2008, fixant la redevance des REOM, année 2003.
.. '' que Mr dAMATO, nest notamment pas fondé à réclamer le remboursement de la redevance dun montant de 100 € dont il sest acquitté sur le fondement de la délibération du 5 juillet 2003 susvisée, dès lors que cette redevance est 1a délibération susvisée, des lors que cette redevance est légalement fondée sur la délibération du 12 janvier 2008 qui fixe, sagissant de la catégorie dusagers dont relève le requérant, son montant à 100 €.Le Tribunal ne tient aucun compte du vide juridique survenu à la suite de lannulation de la délibération du 5 juillet 2003 depuis la date du 19 juin 2007 jusqu'à la date de la nouvelle délibération validant la précédente du 12 janvier 2008.
Pendant cette période, de nombreuses demandes de remboursement ont étés déposées 1intercommunalité ainsi que la mienne propre. LInstitution intercommunale sétait engagée a donner une suite favorable à ma demande du 20 novembre 2007 avant de se rétracter lamentablement le 30 janvier 2008.; la décision de rejet nétant pas juridiquement conforme à 1article.421-5 du Code de justice administrative (délais de recours opposab1es à une décision administrative).
Le Tribunal rejette toutes les conclusions indemnitaires des parties ainsi que lapplication de larticle L 761-1 du Code de justice administrative sur la base duquel, la communauté de communes avait demandé la condamnation du requérant à verser la somme de 800 € sans lobtenir.
Chronologiquement, la demande de reversement de la REOM 2003 (100 €) a été présentée à la Communauté de communes de 1Aigoual le 30 novembre 2007. Un accord écrit du responsable de cette institution est intervenu le 03 décembre 2007. La nouvelle délibération sest tenue 12. janvier 2008. Le rejet définitif de la demande de reversement a été signifié par écrit le 30 janvier 2008.
Le requérant a déposé se requête introductive on demande dexécution du jugement, tendant au remboursement de la REOM 2003, le 19 février 2008, soit un mois et une semaine après la délibération du 12 janvier 2008, aux conséquences desquelles le Tribunal administratif a admis '' que la Communauté de communes de 1Aigoual avait entièrement exécuté le jugement susvisé ''. Au moment du dépôt de cette requête, lintention clairement établie du requérant nétait pas, à 1évidence, de faire constater par le Tribunal administratif de Montpellier ( Hérault) , que 1a Communauté de communes de 1Aigoual avait régularisé une situation de droit quelle avait largement contribué a dévoyer en accordant en toute illégalité des avantages, exonérations, exclusions à une certaine catégorie dusagers, mais de tenter de me faire restituer la somme de 100 € acquittée au titre de la REOM 2003, sur le fondement de la délibération du 5 Juillet 2003, nayant aucune existence légale puisque annulée par une décision de la rnême juridiction en date du 19 juin 2007.
Par ce jugement, la Tribunal considère quune nouvelle délibération de la Communauté de communes de lAigoual en date du 12 janvier 2008, par lequel ont été fixés, une nouvelle fois, les tarifs de la REOM 2003, en intégrant les catégories dusagers ayant été précédemment favorisés par des exclusions, avantages, exonérations etc justifie et suffit à lexécution du jugement du 19 juin 2007. Ce faisant, il nest tenu aucun compte, en application des dispositions de 1artic!e 911-4 du Code de justice administrative de 1inexécution (objet de le requête) de la demande de remboursement et de sa résultante indemnitaire présenté par le requérant.
Au final, la communauté de communes de 1Aigoual retire tous les avantages de ce jugement et préserve la totalité de ses finances (*). Toutefois, cette action devant le Tribunal administratif a permis de constater la pratique de manoeuvres détestables, empreintes de partialité et de favoritisme, observées au préjudice des autres destinataires de la prestation de service public.
Eu égard à ces avantages préférentiel accordés en toute illégalité par les élus, neut-il pas été préférable dintenter une action en justice pénale sur la base de larticle 432-10-24 du Code pénal, relatif au manquement au devoir de probité.
Recours possible devant la Cour administrative (DG) dappel de Marseille (13)(*) en les améliorant.
Monsieur Georges d'AMATO
Citoyen-contribuable-retraité