Commentaires personnels du requérrant concernant le jugement n° 0805785 du 16 juin 2009 du Tribunal Administratif de Montpellier


REQUETES ADMINISTRATIVES

CITOYEN - CONTRIBUABLE

Personnage public et institution concernés :

· Monsieur Martin, DELORD, ès qualité de Président de la communauté de communes de l’Aigoual, sise à L’Espérou, 30570 Valleraugue.

Objet de la requête

· Atteinte au principe de l’égalité de tous devant la charge publique Redevance des ordures ménagères année 2003.

Suites données

· 22 décembre 2003, dépôt de la requête on annulation de la délibéra­tion du 5 juillet 2003, relative à la REOM, devant le Tribunal administratif de la ville de Montpellier (34000).
· 5 juin 2007 : audience de l’affaire.
· 19 juin 2007 : lecture de l’affaire.
Conclusion : délibération annulée
· 20 novembre 2007 : présentation d’une demande de remboursement de la somme de 100 €, constituant la REOM 2003, à la communauté de communes de l’Aigoual.
· 03 décembre 2007 : accord écrit de la communauté de communes de faire droit à la réclamation.
30 janvier 2008 : rejet définitif de la demande de reversement de la somme demandée, sans justification ni notification de l’article 421-5 du Code de justice administrative.
· 31 décembre 2008 : ouverture d’une procédure juridictionnelle par le Tribunal administratif de Montpellier et ce à ma demande.
19 février 2009 : présentation d’une requête introductive en demande d’exécution du jugement administratif et tendant au reversement de la REOM 2003.
· 2 juin 2009 : audience publique Tribunal administratif de Montpellier.
· 19 juin 2009 : jugement rendu en audience.
· juillet 2009 : notification du jugement.

Observations :

En l’absence de base légale (vide juridique - annulation de la délibé­ration du 5 juillet 2003) l’objet de la requête initiale déposée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 19 février 2008, Consistait en l’exécution du jugement du 19 juin 2007 PRONONCE par le même Tribunal, relatif à la demande de remboursement de la somme de 100 euros, constituant la REOM 2003.
Ainsi, en application de l’article 911-4 du Code de justice administrative, d’assurer l’exécution de son jugement, en ce qui concerne exclusivement le remboursement de la redevance. En réponse, le Tribunal a reconnu '' entièrement exécuté par la Communauté de communes de l’Aigoual, le jugement du 16 juin 2007 '' suite à la délibération du 12 janvier 2008, fixant la redevance des REOM, année 2003.

.. '' que Mr d’AMATO, n’est notamment pas fondé à réclamer le remboursement de la redevance d’un montant de 100 € dont il s’est acquitté sur le fondement de la délibération du 5 juillet 2003 susvisée, dès lors que cette redevance est 1a délibération susvisée, des lors que cette redevance est légalement fondée sur la délibération du 12 janvier 2008 qui fixe, s’agissant de la catégorie d’usagers dont relève le requérant, son montant à 100 €.

Le Tribunal ne tient aucun compte du vide juridique survenu à la suite de l’annulation de la délibération du 5 juillet 2003 depuis la date du 19 juin 2007 jusqu'à la date de la nouvelle délibération validant la précédente du 12 janvier 2008.

Pendant cette période, de nombreuses demandes de remboursement ont étés déposées 1’intercommunalité ainsi que la mienne propre. L’Institution intercommunale s’était engagée a donner une suite favorable à ma demande du 20 novembre 2007 avant de se rétracter lamentablement le 30 janvier 2008.; la décision de rejet n’étant pas juridiquement conforme à 1’article.421-5 du Code de justice administrative (délais de recours opposab1es à une décision administrative).

Le Tribunal rejette toutes les conclusions indemnitaires des parties ainsi que l’application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative sur la base duquel, la communauté de communes avait demandé la condamnation du requérant à verser la somme de 800 € sans l’obtenir.

Chronologiquement, la demande de reversement de la REOM 2003 (100 €) a été présentée à la Communauté de communes de 1’Aigoual le 30 novembre 2007. Un accord écrit du responsable de cette institution est intervenu le 03 décembre 2007. La nouvelle délibération s’est tenue 12. janvier 2008. Le rejet définitif de la demande de reversement a été signifié par écrit le 30 janvier 2008.

Le requérant a déposé se requête introductive on demande d’exécution du jugement, tendant au remboursement de la REOM 2003, le 19 février 2008, soit un mois et une semaine après la délibération du 12 janvier 2008, aux consé­quences desquelles le Tribunal administratif a admis '' que la Communauté de communes de 1’Aigoual avait entièrement exécuté le jugement susvisé ''. Au moment du dépôt de cette requête, l’intention clairement établie du requérant n’était pas, à 1’évidence, de faire constater par le Tribunal administratif de Montpellier ( Hérault) , que 1a Communauté de communes de 1’Aigoual avait régularisé une situation de droit qu’elle avait largement contribué a dévoyer en accordant en toute illégalité des avantages, exonérations, exclusions à une certaine catégorie d’usagers, mais de tenter de me faire restituer la somme de 100 € acquittée au titre de la REOM 2003, sur le fondement de la délibération du 5 Juillet 2003, n’ayant aucune existence légale puisque annulée par une décision de la rnême juridiction en date du 19 juin 2007.

Par ce jugement, la Tribunal considère qu’une nouvelle délibération de la Communauté de communes de l’Aigoual en date du 12 janvier 2008, par lequel ont été fixés, une nouvelle fois, les tarifs de la REOM 2003, en intégrant les catégories d’usagers ayant été précédemment favorisés par des exclusions, avantages, exonérations etc… justifie et suffit à l’exécution du jugement du 19 juin 2007. Ce faisant, il n’est tenu aucun compte, en application des dispo­sitions de 1’artic!e 911-4 du Code de justice administrative de 1’inexécution (objet de le requête) de la demande de remboursement et de sa résultante ­indemnitaire présenté par le requérant.

Au final, la communauté de communes de 1’Aigoual retire tous les avantages de ce jugement et préserve la totalité de ses finances (*). Toutefois, cette action devant le Tribunal administratif a permis de constater la pratique de manoeuvres détestables, empreintes de partialité et de favoritisme, observées au préjudice des autres destinataires de la prestation de service public.

Eu égard à ces avantages préférentiel accordés en toute illégalité par les élus, n’eut-il pas été préférable d’intenter une action en justice pénale sur la base de l’article 432-10-24 du Code pénal, relatif au manquement au devoir de probité.
Recours possible devant la Cour administrative (DG) d’appel de Marseille (13)

(*) en les améliorant.

Monsieur Georges d'AMATO
Citoyen-contribuable-retraité