Commentaires personnels du requérrant concernant le jugement n°0801018 du Tribunal Administratif de Nîmes du 19 juin 2009


Personnage public et institution concernés :

· Monsieur Martin, DELORD, ès qualité de Président de la communauté de commune de l’Aigoual

Objet de la requête

· Requête en annulation pour absence de légitimité constitutionnelle, de l’assemblée délibérante de la communauté de communes de l’Aigoual en sa séance du 12 janvier 2008.

· 29 mai 2008 : mémoire en défense présenté par la SCPA TRIAS -VERINE - VIDAL
· 10 septembre 2008 : présentation d’un mémoire en réplique.
· mai 2009 : audience publique devant le Tribunal administratif de Nîmes,
· 19 mai 2009 : lecture de l’affaire.

Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier me donne raison sur les deux premiers peints

1°) Ma qualité de requérant et ma qualité à agir contre la délibération sont entièrement reconnues.

2°) La tardiveté du recours, présentée par la partie adverse, n’est pas admise par le Tribunal, en regard du fait, que la preuve n’est pas apportée par la communauté de communes de l’Aigoual, d’avoir respecté les obligations légales d’information du public (non affichage de la délibération querellée).

Sur le troisième moyen relatif à l’illégitimité constitutionnelle de la délibération (du 12 janvier 2008 ) attaquée.
Il concerne la mode de désignation des conseillers intercommunaux, et fait suite à l’intégration illégale de l’ancien conseiller général, Francis Cavalier-Bénézet au sein du conseil communautaire. Cette violation de la Loi a cessé et l’intéressé a été évincé, après intervention auprès de Monsieur le Préfet du Gard. Cette éviction a été confirmée par lettre de monsieur Martin Delord, Président de la communauté de communes de l’Aigoual en date du 24 mars 2005.

De la lecture du jugement administratif il ressert, in fine, que les dispositions de l’article L 5211-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales, issus de la Loi ordinaire du 12 juillet 1999 , dite Loi Chevènement, par laquelle les conseillers intercommunautaires sont admis, selon une procédure par désignation, sans aucune légitimité avec la sanction du suffrage universel, Ces dispositions font écran (arrêté arrighi du 6 novembre 1936) entre la délibération attaquée du 12 janvier 2003 et les dispositions constitutionnelles invoquées, c’est à dire l’article unique de la Loi constitutionnelle du 3 juin 1958, selon lequel « Seul le suffrage universel est la source du pouvoir C’est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et exécutif.

En l’état des textes en vigueur à la date du dépôt de la requête le 25 mars 2008, où elle a été appréciée, le juge administratif ne pouvait, en vertu de la séparation des pouvoirs, censurer un acte administratif conforme à la Loi dont il fait application, si ce acte viole une disposition constitutionnelle.
Ce jugement conforte les souhaits de Monsieur le Président de la République dans ses propos publiés par le quotidien Le Monde du 7 mars 2009 selon lesquels '' l’élection au suffrage universel des conseillers intercommunaux qui gèrent des agglomérations de communes doit être écartée (proposition phare adopte par le Comité Balladur) . L’intercommunalité doit rester collégiale et pas hiérarchique ''. Ces propos se rapprochent de ceux exprimés par Monsieur le ministre Chevènement, Midi libre du 10 octobre 2003) selon lesquels '' Il serait tout a fait contraire à l’esprit de l’intercommunalité d’élire au suffrage universel l’ensemble de ses conseillers ''.

Il est manifeste que l’acte viole une disposition constitutionnelle que le juge administratif n’a pu sanctionner. Cependant, en terme d’évo1ution, les choses pourraient prochainement changer sur deux points.

Le premier concerne un possible recours Citoyen en référence à la loi de révision constitutionnelle de modernisation des institutions de la République du 23 juillet 2008, applicable à compter du 1er mars 2009, sur les droits nouveaux du Citoyen (article 31, selon lequel '' Toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public peut adresser une réclamation '' à un défenseur des droits du Citoyen etc.

La seconde intéresse la réforme des collectivités territoriales, proposée par le comité Balladur (applicable à compter de 2014), avec ses nouveaux conseillers territoriaux, réunissant d’une part les conseillers régionaux et les conseillers généraux, issus du nouveau découpage administratif, et d’autre part les conseillers municipaux associes au conseillers intercommunaux, dont l’élection sera sanctionnée par le suffrage universel, mettant ainsi un terme à la désignation peu démocratique prévue par les dispositions de l’article 5211/7 du Code général des collectivités territoriales.

Enfin, (article 761-1 du Code de justice administrative), Le Juge condamne le requérant à payer h somme de HUIT CENTS euros à 1’ intercommunalité, au titre des frais exposés. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ‘.

Sans discuter sur le fond cette partie de le décision, on peut se réjouir qu’elle préserve les deniers publics de l’institution inter-communa1e, mais au détriment d’une citoyenneté accomplie et du bon exercice de la vie démocratique par la sanction du suffrage universel.
(DG)

Un recours devant le Conseil d’Etat de cette affaire, serait de nature à engager inconsidérément de nouvelles dépenses, sans aucune certitude d’obtenir satisfaction.